85. Tout titulaire de permis exerçant une activité visée à l’article 70.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) doit protéger par un système de détection d’intrusion tout bâtiment dans lequel sont entreposés plus de 45 000 kg de l’une des catégories de matières visées aux paragraphes 1 à 5 ou plus de 45 000 kg de plusieurs des catégories visées aux paragraphes 1 à 6:1° matières explosives;
2° matières gazeuses;
3° matières inflammables;
4° matières comburantes;
5° matières contenant plus de 1 500 mg/kg d’halogènes organiques totaux;
6° liquides contenant des BPC.
Lorsque l’entreposage est à l’extérieur d’un bâtiment, le titulaire de permis doit protéger le lieu d’entreposage par un système de détection d’intrusion.